La notion de produits défectueux devant le Juge Administratif : confirmation de la jurisprudence MARZOUK, l’établissement public de soins doit indemniser.

Le Tribunal Administratif de Rouen a rendu un jugement le 29 septembre 2017 extrêmement riche quant à la notion de produits défectueux devant le Juge administratif.

JUGEMENT TA ROUEN 29.09.2017

Les faits étaient en relation avec une prothèse de hanche posée sur un patient, laquelle a fait l’objet d’un désassemblage et obligé à une dépose et repose.

La difficulté qui touchait la prothèse avait été identifiée par le fabricant. Ainsi, le caractère défectueux du produit en l’état de sa mise en place était avérée.

Le Tribunal Administratif de Rouen appliquant la jurisprudence « MARZOUK » indique que le vice de conception de la vis centro-médullaire de la prothèse de hanche posée est de nature à engager de plein droit l’entière responsabilité du CHU de Rouen.

Le Tribunal rappelle ainsi, selon la jurisprudence citée, que l’établissement public de soins est tenu envers ses patients d’assumer toutes les conséquences des produits de santé qu’il utilise.

Ainsi à la différence du Juge civil, le Juge administratif admet que le patient puisse exercer son recours contre l’établissement public de soins et non pas contre le fabricant lui-même sous un régime juridique extrêmement strict et rigoureux prévu aux articles 1245 et suivants du Code Civil.

Le Juge administratif poursuit, statuant sur le recours exercé par le CHU contre la société qui a produit la prothèse afin de voir cette dernière in fine être le payeur des indemnités à servir au demandeur à l’instance.

Le Juge retient la responsabilité de la société productrice dès lors que la défectuosité était connue par la société et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’une information extrêmement précise et circonstanciée ait été donnée au CHU.

Le Juge administratif indique de plus que le CHU n’avait pas à s’enquérir de son propre chef des modalités de pose de la prothèse.

La responsabilité du producteur n’est pas mise en action au titre des principes tels que prévus aux articles 1245 du Code Civil mais sur le fondement du défaut d’information dont le producteur est débiteur.

Le mécanisme juridique tel que décrit dans ce jugement est évidemment favorable aux victimes des produits de santé dès lors qu’ils font l’objet de soins dans un établissement public.

L’établissement de soins doit réparation au patient dès lors que ce dernier démontre le lien de causalité entre le produit utilisé et le dommage souffert, l’établissement de soins conserve alors tout droit et recours à l’encontre de son fournisseur.

François JEGU,
Avocat Spécialiste du Droit de la Santé

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