Victoire du cabinet JVL au soutien des victimes de vaccins souffrant de pathologies évolutives

Par un arrêt en date du 5 juillet 2023, n° P 22-18.914 (publié au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation), la première chambre civile près la Cour de cassation (en formation de section), a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 31 mai 2022 déclarant l’action engagée à l’encontre du Laboratoire prescrite.

La Cour de cassation a jugé, d’une part, que l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.

En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.

Il ne suffit pas que cette connaissance soit possible. Elle doit être certaine.

Or, cette certitude n’est pas acquise en présence d’une pathologie évolutive.

Cette précision sur les pathologies évolutives est ainsi fondamentale.

En effet, la consolidation du dommage ne se confond pas nécessairement avec la stabilisation médicale.

Faire courir le délai de 3 ans à compter de la consolidation du dommage revient à interpréter la directive à la lumière du droit français plutôt que l’inverse.

La Cour de cassation a jugé, d’autre part, que l’action en responsabilité délictuelle pour faute exercée par Madame P. était soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 2226 du Code civil et non de 5 ans sur le fondement de l’article 2224 du Code civil tel que cela a été jugé par la Cour.

Rappelons qu’à ce jour, l’article 1245-17 du Code civil permet, malgré ce régime de responsabilité du fait des produits défectueux, d’aller chercher la responsabilité pour faute du laboratoire, dès lors qu’il est est mis en exergue une faute distincte de la sécurité du produit.

Ce dossier, renvoyé non devant la Cour d’appel de CAEN mais devant la Cour d’appel de ROUEN, permettra une fois cet incident définitivement clos, de débattre de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité pour faute du laboratoire dans le cadre de la procédure pendante au fond.

Notre cabinet continue ses actions au soutien des victimes de produits de santé et plus particulièrement de vaccins.

Marie Leroux

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