LE CONSEIL D’ETAT CONFIRME SA JURISPRUDENCE
Par trois Arrêts majeurs dont l’un est issu du cabinet JVL, le Conseil d’Etat a traité des questions relatives à la causalité entre une pathologie post-vaccinale et les vaccins injectés.
Le dossier mené par le cabinet traite de l’apparition d’une myofasciite à macrophages post vaccinale.
Arrêt Conseil d’État, 7 novembre 2024, 5 et 6èmes chambres réunies, n°472625
Arrêt Conseil d’État, 7 novembre 2024, 5 et 6èmes chambres réunies, n°466288
Arrêt Conseil d’État, 7 novembre 2024, 5 et 6èmes chambres réunies, n°472707
Le Conseil d’Etat rappelle dans une motivation de principe que les juridictions du fond doivent raisonner selon le triptyque suivant :
- Il doit être établi d’abord que le demandeur a fait l’objet d’une vaccination qui revêt le caractère obligatoire tel que prévu par le Code de la Santé Publique.
- Le Juge doit ensuite acter de ce qu’il est diagnostiqué une pathologie, fût-elle syndromique, qui s’est installée postérieurement à la vaccination.
- Enfin, il s’agit là des jurisprudences évoquées ci-avant, le Juge du fond dans un premier temps ne doit pas rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi mais s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe.
Si cela n’est pas établi, il convient alors de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce.
NOTION DE DÉLAI NORMAL
A cette fin, le Conseil d’Etat évoque la notion de délai normal entre la vaccination et la pathologie, délai normal qui doit être analysé pour chaque pathologie distincte.
Il s’agit en effet de pathologies qui regroupent un bouquet de symptômes soit un concept syndromique et pour lesquels les victimes font l’objet très souvent d’une errance médicale.
Le Conseil d’Etat écarte les avis qui avaient été sollicités par les juridictions de second degré auprès de l’Académie de médecine, lesquels ne sont pas topiques dès lors que d’autres publications permettent d’acter de l’existence de la plausibilité du lien de causalité.
Quant au délai qualifié de normal, le Conseil d’Etat écarte un dossier pour des raisons controuvées.
En l’espèce, il s’agit d’un dossier de myofasciite à macrophages dans lequel la victime fait l’objet d’une manifestation clinique objective qualifiée de trop tardive alors même que le délai qui est retenu par le Juge de première instance jusqu’au Conseil d’Etat est tout à fait conforme aux publications topiques relatives à la myofasciite à macrophages.
Ainsi ces jurisprudences confirment la méthodologie extrêmement rigoureuse du Conseil d’Etat, l’ambition d’une indemnisation conforme aux intérêts et obligations des personnes qui font l’objet d’une vaccination obligatoire.
Le combat du cabinet relatif à l’indemnisation des personnes présentant une pathologie post-vaccinale se poursuit.
François JEGU