L’engagement de la responsabilité d’un producteur de produits de santé devant la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice de l’Union Européenne doit se prononcer sur les contours de l’engagement de la responsabilité d’un producteur de produits de santé, en l’espèce, un vaccin.

Le cabinet JEGU LEROUX, par la voix de son associée Marie LEROUX, intervient devant la Cour de Justice de l’Union Européenne sur des questions majeures portant sur l’engagement de la responsabilité d’un fabriquant de produits de santé.

Le cabinet JEGU LEROUX a en effet obtenu une décision positive fondamentale par un arrêt rendu par la cour de cassation le 5 juillet 2023 rappelant que l’existence d’une pathologie évolutive développée ensuite d’une vaccination empêche la notion de consolidation soit de stabilisation médicale et ainsi le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour agir à l’encontre du laboratoire à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

Il était en effet soutenu qu’en matière de pathologie évolutive, présentant de surcroît une errance diagnostic, les délais pour agir prévus par la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, ne sont absolument pas adaptés aux produits de santé.

Il était argué qu’un tel délai en la matière prive la possibilité pour la victime d’agir, violant ainsi l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi devant la cour d’appel de Rouen ayant elle-même renvoyé ledit dossier devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Cette dernière devra répondre à trois questions fondamentales, n’ayant pas fait l’objet d’éclaircissements depuis la transposition de cette Directive en 1998 en France, en l’espèce :

  • Sur le fait de savoir dans quelles conditions la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du produit défectueux permet d’aller chercher la responsabilité pour faute du laboratoire,
  • Sur le fait de savoir si le délai de 10 ans pour agir sur le fondement de cette directive à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge,
  • Sur le fait de savoir si la notion de connaissance du dommage au sens du délai de 3 ans pour agir à compter de cette date ne peut commencer à courir avant que la victime n’ait eu connaissance de l’intégralité de son dommage.

La décision qui sera rendue aura des répercussions majeures en matière d’indemnisation des victimes de produits de santé.

Le cabinet JEGU LEROUX est investi depuis plus de 10 ans en matière de pharmacovigilance et notamment en matière de vaccinations afin de permettre une meilleure indemnisation des victimes.

Marie LEROUX

PUBLICATIONS PAR THÈME :
PUBLICATIONS PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE :