De la nécessité de préserver le droit à indemnisation de la victime dans le cadre d’une instruction pénale

La prescription de l’action publique, est le principe selon lequel l’écoulement d’un certain délai entraîne l’extinction de l’action publique, rendant dès lors impossible toute poursuite.

La prescription de l’action publique, en matière délictuelle, est de six ans à compter de l’infraction.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de poursuite ou d’instruction.

L’article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit les causes d’interruptions de la prescription de l’action publique, et, notamment :

« 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 8287, 88388531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; »

Le délai de prescription civile en matière de dommage corporel est, selon l’article 2026 du Code civil, de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

L’article 2240 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La conjonction de ces délais est cependant propice à des difficultés d’interprétation.

Lorsqu’une victime dépose une plainte simple ou avec constitution de partie civile, la procédure peut être relativement longue et s’étendre sur plusieurs années.

Dès lors, il est possible de considérer que les délais de prescription pénale et civile sont interrompus.

Or, seule la prescription de l’action publique est interrompue.

C’est ce que rappelle le Tribunal Judiciaire de TARASCON dans une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 20 juillet 2022 :

                 « En l’espèce, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite du décès de      Monsieur X, l’action civile a été mise en mouvement par le ministère public et les consorts X se sont constitués partie civile par voie d’intervention.

Cette circonstance est sans effet sur la question de la prescription, une constitution de partie civile après mise en mouvement de l’action publique étant également considérée comme une action. »

Si à l’issue d’une instruction pénale et notamment criminelle extrêmement longue, aucune diligence n’a été accomplie au soutien des demandes indemnitaires, la victime peut perdre son droit à indemnisation.

Si l’instruction aboutit à un non-lieu et que le délai de prescription de dix ans est écoulé, la victime ne pourra pas être indemnisée.

Il est donc impératif, dans la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, de soutenir expressément la vocation indemnitaire de cette dernière.

C’est ce que rappelle cette même juridiction indiquant :

                 « Une demande en justice, même formée par voie d’intervention et ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu peut interrompre la prescription dès lors que les deux actions tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation du préjudice résultant du fait générateur visé. »

Il est ajouté :

                  « La jurisprudence a pu retenir à de nombreuses reprises qu’un acte visant à la reconnaissance de l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice, notamment corporel, avait pour but l’indemnisation dudit préjudice (Cass. I e civ, 25 janvier 2000, n° 97-22.658, 98-12.183, Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.918.) »

Ainsi, le délai de prescription civile sera interrompu dès lors que la plainte avec constitution de partie civile présente explicitement un but indemnitaire

Il a ainsi été jugé :

                « Au vu de l’identité des parties et des faits objets des deux procédures, il doit en être déduit que les instances avaient la même finalité et que la demande en justice devant la juridiction pénale a entraîné l’interruption du délai de prescription. 

Un nouveau délai a commencé à courir au lendemain de l’ordonnance de non-lieu de telle sorte qu’aux dates d’assignation des défenderesses, l’action en réparation d’un dommage corporel n’était pas prescrite. »

Il est également conseillé de rappeler l’objectif indemnitaire lors de la première audition de partie civile.

Cette ordonnance rappelle aussi que la plainte avec constitution de partie civile et tous les actes subséquents doivent permettre de consacrer l’unicité des éléments de responsabilité entre la faute civile et pénale.

En sus, devra être évoquée en parallèle de la procédure pénale, l’opportunité d’une saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).

Si l’action pénale tend à concentrer l’attention de tous, cette décision rappelle une nouvelle fois la nécessité d’être extrêmement vigilant sur la question de l’indemnisation du préjudice de la victime.

Consulter l’ordonnance du TJ de Tarascon du 20 juillet 2022

François JEGU
Avocat associé, spécialisé en droit de la santé

Marie LEROUX
Avocate associée

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